J.O. 234 du 9 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2007-3973 du 4 octobre 2007


NOR : CSCX0710932S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 2007-3973 présentée par M. Jean-Jacques Descamps, demeurant à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture d'Indre-et-Loire et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Marisol Touraine, députée, enregistré comme ci-dessus le 3 août 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à Mme Touraine de faire apposer sur les emplacements qui lui étaient réservés en application de l'article L. 51 du code électoral d'autres affiches que celles qui ouvraient droit au remboursement par l'Etat des frais d'impression en application de l'article R. 39 du même code ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'apposition sur ces emplacements d'affiches appelant à voter « contre la TVA à 24,6 % » n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre ;

2. Considérant que l'apposition sur un emplacement réservé à M. Descamps, en violation de l'article L. 51 du code électoral, d'une affiche relative à une réunion électorale organisée par Mme Touraine, n'a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré... » ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que le grammage des bulletins de Mme Touraine aurait été légèrement supérieur n'est pas de nature à justifier l'annulation des opérations électorales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Descamps doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. Jean-Jacques Descamps est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.


Le président,

Jean-Louis Debré